66.La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’art. 6 § 1 CEDH, en ce qui concerne le manque de possibilité de répondre aux observations introduites devant le Tribunal fédéral des assurances par les autres parties et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’art. 6 CEDH; 3. Dit qu’un constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant; 4.