49.Le Gouvernement, se référant à la jurisprudence de la Cour (Cardot c / France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34), estime que le requérant n’a pas satisfait à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant n’a en effet jamais demandé à consulter le dossier pendant la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances. 50.Le requérant ne se prononce pas sur la question de l’épuisement des voies de recours internes concernant ce grief. 51.La Cour n’est pas appelée à statuer sur la question de l’épuisement des voies de recours internes, car ce grief est irrecevable pour les motifs suivants.