qu’en l’espèce, seul se pose le problème de l’impossibilité pour le requérant de réagir aux observations de la partie adverse, à savoir la CNA, de l’instance inférieure et de l’Office fédéral des assurances sociales dont il a pu cependant prendre connaissance. 40.La notion de procès équitable implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (voir Nideröst-Huber, précité, §§ 23 et 24, avec références). 41.Le Gouvernement oppose