De plus, il affirme que si l’un des intéressés avait souhaité renoncer à introduire des observations, il l’aurait signalé au Tribunal fédéral des assurances. 37.Le requérant estime ainsi qu’on ne saurait se satisfaire de la pratique du Tribunal fédéral des assurances qui consiste à supposer que, dans le cas d’observations ne contenant pas d’éléments nouveaux, le requérant ne souhaitera pas introduire d’observations. Il estime enfin que les observations