27.La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) rappelle sa jurisprudence selon laquelle les dispositions de l’art. 35 CEDH ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats (Scordino c / Italie [no 2], no 36815/97, § 56, 15 juillet 2004). 28.Or, la pratique interne suisse en la matière révèle que l’ordonnance d’un deuxième échange d’écritures afin de répondre aux observations d’un organe administratif ou judiciaire devant le Tribunal fédéral des assurances n’a lieu qu’exceptionnellement, notamment si les observations font apparaître des faits