24.Le requérant estime que dans la décision rendue par le Tribunal fédéral des assurances, la phrase «l’échange normal d’écritures est maintenant clos» signifiait explicitement que celui-ci ne souhaitait plus d’autres observations de la part des parties. 25.Le requérant ajoute que s’il est effectivement possible, malgré le libellé explicite de cette phrase, d’envoyer à tout moment du courrier au Tribunal fédéral des assurances, cela ne signifie pas pour autant que celui-ci sera pris en considération. Il peut même se voir infliger une mesure disciplinaire suite à un tel envoi, qui lui sera retourné avec la mention «non lu».