Le Gouvernement constate que le requérant, qui était assisté d’un avocat, n’a utilisé ni l’une ni l’autre de ces possibilités. 24.Le requérant estime que dans la décision rendue par le Tribunal fédéral des assurances, la phrase «l’échange normal d’écritures est maintenant clos» signifiait explicitement que celui-ci ne souhaitait plus d’autres observations de la part des parties. 25.Le requérant ajoute que s’il est effectivement possible, malgré le libellé explicite de cette phrase, d’envoyer à tout moment du courrier au Tribunal fédéral des assurances, cela ne signifie pas pour autant que celui-ci sera pris en considération.