1 Selon la pratique du TFA, un deuxième échange d’écritures n’a lieu qu’exceptionnellement, en particulier lorsque des faits nouveaux dont l’exactitude ne peut être établie apparaissent ou lorsque de nouvelles questions juridiques sont soulevées. Etant donné que ces conditions n’étaient pas réunies et que le requérant n’avait pas été invité à se prononcer sur les observations introduites, il n’était pas tenu de demander à ce qu’il soit procédé à un deuxième échange d’écritures ou de se prononcer sans y avoir été invité.