{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-07-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-131--_2005-07-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006824.pdf?ID=150006824", "Checksum": "6072c6478f12c2f67d8413397a1e2684"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.131 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 12.07.2005 JAAC 69.131 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.07.2005 JAAC 69.131 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 12.07.2005 JAAC 69.131 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:12", "Checksum": "31612a1f332c0f83b44d312d9fbe29b9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.07.2005 JAAC 69.131 \r\n\n 8\nun commentaire de sa part. Il y va de la confiance des justiciables dans le\nfonctionnement de la justice, qui se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir\npu s’exprimer sur toute pièce versée au dossier (Ziegler, précité, § 38).\n45.Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le respect du droit au\nprocès équitable, garanti par l’art. 6 § 1 CEDH exigeait que le requérant eût la\npossibilité de commenter les observations introduites par le tribunal cantonal,\nla partie adverse et l’Office fédéral des assurances sociales.\n46.Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH.\n\nB. Sur l’accès au dossier\n\n47.Le requérant allègue que la procédure devant le Tribunal fédéral des\nassurances a violé le principe de l’équité de la procédure en général et de\nl’égalité des armes tel que prévu par l’art. 6 § 1 CEDH, ainsi libellé:\n(libellé de la disposition)\n48.Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.\n\nSur la recevabilité\n\n49.Le Gouvernement, se référant à la jurisprudence de la Cour (Cardot c\n/ France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34), estime que le\nrequérant n’a pas satisfait à l’exigence de l’épuisement des voies de recours\ninternes. Il expose que le requérant n’a en effet jamais demandé à consulter\nle dossier pendant la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral des\nassurances.\n50.Le requérant ne se prononce pas sur la question de l’épuisement des voies\nde recours internes concernant ce grief.\n51.La Cour n’est pas appelée à statuer sur la question de l’épuisement des voies\nde recours internes, car ce grief est irrecevable pour les motifs suivants.\n52.La Cour rappelle que la notion de procès équitable implique que chaque\npartie à la procédure se voie offrir la possibilité raisonnable de présenter\nsa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net\ndésavantage par rapport à son adversaire (Nideröst-Huber, précité, § 24).\n53.Cependant, la Cour note qu’à l’inverse de l’affaire Nideröst-Huber, dans\nlaquelle les observations n’avaient pas été communiquées au requérant,\nen l’espèce, le requérant a bien reçu une copie des observations des autres\nintéressés, à savoir la partie adverse, l’Office fédéral des assurances sociales\net l’instance inférieure. Il apparaît cependant qu’il n’a pas reçu la copie de\ncertaines autres pièces versées au dossier par les différents intéressés. On\nne saurait pourtant, en l’espèce, exiger de la part du Tribunal fédéral des\nassurances, qu’il renvoie toute pièce versée au dossier par les divers intéressés.\nDe plus, le requérant avait à tout moment la possibilité de se rendre au\nTribunal fédéral des assurances pour y consulter l’intégralité du dossier.\n54.Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en\napplication de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.\n\n9\n(...)\n\nIII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH\n\n58.Aux termes de l’art. 41 CEDH,\n(libellé de la disposition)\n\nA. Dommage\n\n59.Le requérant réclame 100 000 francs suisses (CHF) au titre du préjudice\nmatériel arguant que la violation de l’équité de la procédure a réduit ses\nchances d’obtenir gain de cause dans la procédure en question. Il réclame en\noutre 5 000 CHF au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.\n60.Le Gouvernement rejette cette demande au motif notamment que le\nrequérant se base sur un calcul de probabilités pour faire valoir qu’en cas\nd’issue favorable de la procédure, il aurait eu droit à une certaine somme.\n61.Pour ce qui est du dommage matériel, la Cour n’aperçoit pas de lien de\ncausalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette\ncette demande. En effet, il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur l’issue\néventuelle d’une procédure conforme aux exigences de l’art. 6 § 1 CEDH.\n62.Quant au dommage moral, la Cour estime que, dans les circonstances de\nl’espèce, le constat de violation fournit une satisfaction équitable suffisante\npour le dommage moral éventuellement subi (dans le même sens, voir, par\nexemple, Ziegler, précité, § 43).\n\nB. Frais et dépens\n\n63.Le requérant demande également 2 500 CHF pour les frais et dépens\nencourus devant les juridictions internes et 7 275.90 CHF pour ceux encourus\ndevant la Cour.\n64.Le Gouvernement rappelle que le requérant ne peut prétendre qu’aux frais\nqu’il a lui-même supportés afin d’essayer de prévenir ou de faire corriger\nune violation de la Convention. De ce fait, les frais d’éventuelles procédures\neffectuées après la décision interne définitive ne sont pas à prendre en\ncompte à moins qu’ils ne soient liés à la requête introduite à la Cour. De\nplus, le requérant n’a que partiellement soumis ses prétentions chiffrées\net accompagnées des justificatifs pertinents, comme l’exige l’art. 60 § 2 du\nRèglement de la Cour.\nDès lors, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande formulée par\nle requérant à titre de frais et dépens ou, à titre subsidiaire, à lui allouer une\nsomme de 5 000 CHF (environ 3 230 euros [EUR]), compte tenu également des\nsommes allouées dans des affaires suisses similaires.\n65.Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le\nremboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent\nétablis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.\n\n10\nEn l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères\nsusmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la\nprocédure nationale, estime raisonnable la somme de 3 230 EUR proposée par\nle Gouvernement pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.\n\nC. Intérêts moratoires\n\n"}