{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-07-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-131--_2005-07-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006824.pdf?ID=150006824", "Checksum": "6072c6478f12c2f67d8413397a1e2684"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.131 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 12.07.2005 JAAC 69.131 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.07.2005 JAAC 69.131 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 12.07.2005 JAAC 69.131 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:12", "Checksum": "31612a1f332c0f83b44d312d9fbe29b9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.07.2005 JAAC 69.131 \r\n\n 6\nétablie en la matière, une demande du requérant tendant à répondre aux\nobservations de l’Office fédéral des assurances sociales aurait été vouée à\nl’échec (voir, pour une situation identique, Spang, précitée).\n29.La Cour estime, au regard de ce qui précède, qu’il y a lieu d’écarter\nl’exception préliminaire du Gouvernement pour ce grief.\n30.La Cour estime que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de\nl’art. 35 § 3 CEDH. Il convient donc de le déclarer recevable.\n\n2. Sur le fond\n\n31.Le Gouvernement soutient que le Tribunal fédéral des assurances n’a pas\nviolé l’art. 6 § 1 en n’invitant pas expressément le requérant à se déterminer\nsur les prises de positions des autres intéressés. Se référant à la jurisprudence\nde la Cour dans des affaires similaires (Nideröst-Huber c / Suisse, arrêt du 18\nfévrier 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I, § 26[5] ; F.R. c / Suisse, no\n37292/97, § 37[6] et Ziegler c / Suisse, no 33499/96, § 37[7] , 21 février 2002),\nle Gouvernement estime que la présente affaire se distingue de celles\nprécédemment jugées par la Cour.\n32.Le Gouvernement argue que, dans le cas d’espèce, l’instance inférieure\ns’est bornée à indiquer qu’elle concluait au rejet du recours en renvoyant aux\nconsidérants de la décision attaquée qu’elle maintenait sur tous les points sans\nmotiver plus amplement sa prise de position. Pour le Gouvernement il s’agit\nd’un simple renvoi au jugement rendu en 2ème instance.\n33.Selon lui, la CNA, de même, n’aurait pas dans sa prise de position\nvéritablement discuté le recours de droit administratif.\n34.Pour ce qui est des observations de l’Office fédéral des assurances sociales,\nle Gouvernement rappelle qu’elles n’émanent pas d’un tribunal indépendant\nou de la partie adverse, mais d’une autorité administrative qui n’avait pas\nune connaissance approfondie du dossier et qui s’est d’ailleurs limitée à des\nexplications générales portant sur des modifications législatives.\n35.Le Gouvernement maintient également que la clôture de l’échange\nd’écritures n’était pas définitive et qu’il y avait place pour un échange\nextraordinaire supplémentaire ou d’autres mesures d’instruction.\n36.Le requérant estime que le Tribunal fédéral des assurances n’a pas\nseulement omis de lui proposer de répondre aux observations des autres\nintéressés, il a explicitement empêché une telle démarche en clôturant\nl’échange d’écritures. Le requérant insiste sur le fait que quelle que soit\nla teneur des observations soumises par les intéressés, il aurait dû se voir\noffrir la possibilité de commenter leur contenu afin de tenter d’influencer\nl’issue de sa cause. De plus, il affirme que si l’un des intéressés avait souhaité\nrenoncer à introduire des observations, il l’aurait signalé au Tribunal fédéral\ndes assurances.\n37.Le requérant estime ainsi qu’on ne saurait se satisfaire de la pratique\ndu Tribunal fédéral des assurances qui consiste à supposer que, dans le\ncas d’observations ne contenant pas d’éléments nouveaux, le requérant ne\nsouhaitera pas introduire d’observations. Il estime enfin que les observations\n\n7\nprésentées, et en particulier celles, très détaillées, introduites par l’Office\nfédéral des assurances sociales, ont influencé l’issue de la procédure et, donc,\nl’arrêt rendu dans sa cause.\n38.De plus, le principe de l’égalité des armes - l’un des éléments de la notion\nplus large de procès équitable - requiert que chaque partie se voie offrir\nune possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui\nne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son\nadversaire (F.R. c / Suisse, précité § 36).\n39.La Cour estime qu’en l’espèce, seul se pose le problème de l’impossibilité\npour le requérant de réagir aux observations de la partie adverse, à savoir la\nCNA, de l’instance inférieure et de l’Office fédéral des assurances sociales dont\nil a pu cependant prendre connaissance.\n40.La notion de procès équitable implique en principe le droit pour les\nparties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation\nprésentée au juge et de la discuter (voir Nideröst-Huber, précité, §§ 23 et 24,\navec références).\n41.Le Gouvernement oppose que seules des observations dans lesquelles\nl’autorité a pris l’initiative de présenter des conclusions destinées à conseiller\nou influencer une juridiction doivent être soumises à réplique.\n42.La Cour note que, même limitées à quelques lignes, les observations en\ncause contenaient un avis motivé concernant le bien-fondé du recours de droit\nadministratif, ainsi qu’un avis concernant l’issue du recours, en l’occurrence\nle rejet. Ces observations visaient donc clairement à influencer le Tribunal\nfédéral des assurances dans sa décision. Il en est de même, en l’espèce, pour\nles trois intéressés. Les observations de l’Office fédéral des assurances sociales\ncontenaient en effet une analyse approfondie des problèmes législatifs liés\nà la cause, celles de l’instance inférieure conseillaient clairement le rejet du\nrecours et enfin les observations de la partie adverse indiquaient leur avis\nconcernant le bien-fondé du recours.\n43.La Cour rappelle que l’effet réel des observations sur la décision du\nTribunal fédéral des assurances importe peu (F. R. c / Suisse, précité, § 37\net Ziegler, précité, § 38). Il est d’ailleurs peu probable qu’il ne leur ait pas porté\nattention.\n44.Peu importe également que de l’avis du Tribunal fédéral des assurances, les\nobservations ne présentaient aucun fait ou argument qui ne figure déjà dans\nla décision attaquée. Une telle appréciation appartient en effet aux parties en\nlitige, donc également au requérant. C’est à lui de juger si un document appelle\n\n"}