{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-07-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-131--_2005-07-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006824.pdf?ID=150006824", "Checksum": "6072c6478f12c2f67d8413397a1e2684"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.131 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 12.07.2005 JAAC 69.131 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.07.2005 JAAC 69.131 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 12.07.2005 JAAC 69.131 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:12", "Checksum": "31612a1f332c0f83b44d312d9fbe29b9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.07.2005 JAAC 69.131 \r\n\n 4\nde présenter des observations. De plus, dans son courrier envoyé à la CNA, le\nTribunal fédéral des assurances joignit le dossier et fit mention d’un échange\nde documents entre elle et le tribunal cantonal qu’il souhaitait obtenir.\n13.Dans un courrier du 16 juillet 2001 adressé à l’Office fédéral des assurances\nsociales, le Tribunal fédéral des assurances joignit le dossier de l’affaire. Dans\nce courrier, le Tribunal fédéral des assurances demandait également l’envoi\ndes documents reçus de la part de l’instance cantonale.\n14.Le 28 août 2001, l’Office fédéral des assurances sociales envoya ses\nobservations au Tribunal fédéral des assurances. Celles-ci contenaient un\navis motivé sur le bien-fondé du recours ainsi qu’un avis concernant son issue,\nà savoir le rejet.\n15.Le 31 août, le Tribunal fédéral des assurances transmit ces observations aux\ndeux parties en litige.\n16.Dans ses lettres des 11 juillet et 31 août 2001 au requérant, le Tribunal\nfédéral des assurances fit parvenir au requérant la réponse de la partie\nadverse, à savoir la CNA, ainsi que les prises de position de l’instance\ninférieure et de l’Office fédéral des assurances sociales en précisant toutefois\nque:\n«L’échange normal d’écritures est maintenant clos. Sous réserve d’instructions,\nle Tribunal va maintenant procéder à l’examen de l’affaire et vous transmettra\nsa décision en temps voulu.»\n17.Le 27 novembre 2001, le Tribunal fédéral des assurances rejeta le recours\ndu requérant au motif que la disposition invoquée de la nouvelle ordonnance\nne s’appliquait pas au requérant.\n18.Les 17 et 21 décembre 2001, le requérant demanda l’accès à son dossier\nauprès du Tribunal fédéral des assurances.\n19.Après un premier refus, le 11 janvier 2002, le Tribunal fédéral des\nassurances communiqua au requérant un changement mineur dans la\ndécision du 27 novembre 2001 et lui fit parvenir le dossier demandé.\nEN DROIT\n\nI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 6 § 1 CEDH\n\nA. Sur le droit de répondre aux observations des autres parties à\nla procédure\n\n1. Sur la recevabilité\n\n22.Le requérant dénonce une violation du principe de l’équité de la procédure\net, en particulier, du principe de l’égalité des armes. Il se plaint notamment de\nne pas avoir eu la possibilité de répondre aux observations introduites auprès\ndu Tribunal fédéral des assurances par les autres parties.\n23.Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies\nde recours internes. Il estime que le requérant aurait pu, dans le cadre de\nla procédure devant le Tribunal fédéral des assurances soit répondre, sans\n\n5\ny avoir été invité, aux prises de position du tribunal administratif cantonal,\nde la CNA et de l’Office fédéral des assurances sociales, soit demander à cette\ninstance l’autorisation de produire une écriture supplémentaire, même si le\ntribunal n’avait pas expressément ordonné un échange ultérieur d’écritures.\nLe Gouvernement constate que le requérant, qui était assisté d’un avocat, n’a\nutilisé ni l’une ni l’autre de ces possibilités.\n24.Le requérant estime que dans la décision rendue par le Tribunal fédéral\ndes assurances, la phrase «l’échange normal d’écritures est maintenant clos»\nsignifiait explicitement que celui-ci ne souhaitait plus d’autres observations de\nla part des parties.\n25.Le requérant ajoute que s’il est effectivement possible, malgré le libellé\nexplicite de cette phrase, d’envoyer à tout moment du courrier au Tribunal\nfédéral des assurances, cela ne signifie pas pour autant que celui-ci sera pris\nen considération. Il peut même se voir infliger une mesure disciplinaire suite\nà un tel envoi, qui lui sera retourné avec la mention «non lu». De plus, dans\nles cas où le Tribunal fédéral des assurances souhaite procéder à un 2ème\néchange d’écritures, sa décision est ainsi libellée: «les parties sont invitées à se\nprononcer sur le recours de droit administratif [...]». Dans cette hypothèse, un\nrequérant utilise généralement son droit à se prononcer.\n26.Le requérant ajoute que cet argument vaut aussi bien pour les observations\nde l’instance inférieure que pour celles de l’Office fédéral des assurances\nsociales.\n27.La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) rappelle sa\njurisprudence selon laquelle les dispositions de l’art. 35 CEDH ne prescrivent\nl’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées,\ndisponibles et adéquats (Scordino c / Italie [no 2], no 36815/97, § 56, 15 juillet\n2004).\n28.Or, la pratique interne suisse en la matière révèle que l’ordonnance d’un\ndeuxième échange d’écritures afin de répondre aux observations d’un organe\nadministratif ou judiciaire devant le Tribunal fédéral des assurances n’a lieu\nqu’exceptionnellement, notamment si les observations font apparaître des faits\nnouveaux dont l’exactitude ne peut être établie au seul vu du dossier ou dans\nle cas où de nouvelles questions juridiques sont soulevées pour la première\nfois dans ces observations (voirSpangc / Suisse (déc.), no 45228/99[4] , 4 mai\n2004). En l’occurrence, il n’apparaît pas que ces conditions étaient réunies. En\neffet, le Gouvernement ne soutient pas qu’un fait nouveau ou une nouvelle\nquestion juridique avaient été soulevés dans les observations en question.\nDe ce fait, et eu égard à la pratique du Tribunal fédéral des assurances bien\n\n"}