répondre à l’appel d’offre de candidature, un tel droit ne peut suffire à faire entrer en jeu l’applicabilité de l’art. 6 CEDH à la procédure d’évaluation et d’attribution d’une licence, compte tenu du pouvoir discrétionnaire reconnu au Département fédéral quant au choix du candidat à retenir. Dès lors, les requérants n’étaient pas, à l’époque des faits, titulaires d’un droit qui, de manière défendable, pouvait passer pour reconnu en droit interne et, partant, l’art. 6 § 1 CEDH ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’art. 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’art.