Il convient de préciser que la demande de concession qui fait l’objet de la présente requête ne tombe pas sous les exceptions prévues par ladite loi, réservées notamment à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) profitant en vertu des art. 26 et 33 LRTV d’une concession pour la diffusion de programmes nationaux et de programmes destinés aux régions linguistiques ainsi que d’une concession régissant la diffusion d’un programme radiophonique destiné à l’étranger. La Cour tire un autre argument à l’appui de la thèse du Gouvernement de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ)[3] et de son interprétation donnée par le Tribunal fédéral. En fait, l’art.