10 al 2 LRTV dispose que «sauf dispositions contraires de la présente loi, nul n’a droit à l’octroi ou au renouvellement d’une concession». L’emploi de ces termes dans le libellé de la disposition légale doit a priori être interprété comme une volonté du législateur suisse de ne pas garantir un droit absolu à l’octroi d’une concession de radiodiffusion. Il convient de préciser que la demande de concession qui fait l’objet de la présente requête ne tombe pas sous les exceptions prévues par ladite loi, réservées notamment à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) profitant en vertu des art.