3 La question de savoir si l’on peut, en l’espèce, affirmer l’existence d’un tel droit, commande donc qu’on se réfère au droit interne. A cet égard, pour décider si un «droit», de caractère civil ou autre, peut valablement passer pour reconnu par le droit suisse, la Cour tiendra compte du libellé des dispositions légales pertinentes et de la manière dont les juridictions internes les ont interprétées (Masson et Van Zon c / Pays-Bas, précité, § 49; Gutfreund c / France, no 45681/99, § 41, CEDH 2003-VII). L’art. 10 al 2 LRTV dispose que «sauf dispositions contraires de la présente loi, nul n’a droit à l’octroi ou au renouvellement d’une concession».