nécessaire étant donné que la fréquence d’émission est un bien technique limité. En bref, les requérants ne font aucunement valoir, devant la Cour, que la concession aurait dû être octroyée en leur faveur, mais ils estiment que la décision du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication du 26 mars 1997 aurait dû faire l’objet d’un contrôle par un tribunal, conformément à l’art. 6 § 1 CEDH. En ce qui concerne l’applicabilité de l’art. 6 au litige porté devant la Cour, celle-ci se doit de contrôler si le volet «civil» s’applique en l’espèce. D’après la jurisprudence constante de la Cour, l’art