, décision de la Commission du 16 octobre 1986, Décisions et rapports [DR] 49, p. 131), soutient que l’absence d’un «droit» à une concession de radiodiffusion s’explique aussi par le fait que l’activité envisagée nécessite l’utilisation d’un bien limité par nature, d’autant plus s’agissant du cas présent dans lequel seule une fréquence était encore disponible et, dès lors, qu’il était prévisible qu’il y avait par définition des demandes d’autorisation qui ne seraient pas satisfaites.