10 al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (LRTV)[1] , prévoyant que «nul n’a droit à l’octroi ou au renouvellement d’une concession», le Gouvernement estime qu’il appartient à l’autorité concédante, soit au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC, ci-après : le Département fédéral) de déterminer s’il convient ou non de procéder à l’octroi d’une concession, si les requêtes répondent aux conditions générales et spécifiques d’octroi d’une concession imposées par cette loi et, enfin, à quel requérant il convient en définitive d’octroyer la concession.