6 § 1 CEDH. A ce sujet, le Gouvernement expose, se référant à la jurisprudence de l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme (ci-après: la Commission; Radio Melody c / Autriche, no 17207/90, décision de la Commission du 15 janvier 1992), que l’existence ou l’absence d’un «droit» au sens de cette disposition se déduit en premier lieu de la législation nationale directement pertinente. En se basant sur l’art.