{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-08-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-130--_2004-08-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006821.pdf?ID=150006821", "Checksum": "747cfbfdf940045b9ca593460744b212"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.130 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 31.08.2004 JAAC 69.130 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 31.08.2004 JAAC 69.130 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 31.08.2004 JAAC 69.130 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:23", "Checksum": "469f1db11b8084fb2fae4cce19750da5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 31.08.2004 JAAC 69.130 \r\n\n 3\nLa question de savoir si l’on peut, en l’espèce, affirmer l’existence d’un tel droit,\ncommande donc qu’on se réfère au droit interne. A cet égard, pour décider si\nun «droit», de caractère civil ou autre, peut valablement passer pour reconnu\npar le droit suisse, la Cour tiendra compte du libellé des dispositions légales\npertinentes et de la manière dont les juridictions internes les ont interprétées\n(Masson et Van Zon c / Pays-Bas, précité, § 49; Gutfreund c / France, no 45681/99,\n§ 41, CEDH 2003-VII).\nL’art. 10 al 2 LRTV dispose que «sauf dispositions contraires de la présente loi,\nnul n’a droit à l’octroi ou au renouvellement d’une concession». L’emploi de\nces termes dans le libellé de la disposition légale doit a priori être interprété\ncomme une volonté du législateur suisse de ne pas garantir un droit absolu\nà l’octroi d’une concession de radiodiffusion. Il convient de préciser que la\ndemande de concession qui fait l’objet de la présente requête ne tombe pas\nsous les exceptions prévues par ladite loi, réservées notamment à la Société\nsuisse de radiodiffusion et télévision (SSR) profitant en vertu des art. 26 et\n33 LRTV d’une concession pour la diffusion de programmes nationaux et de\nprogrammes destinés aux régions linguistiques ainsi que d’une concession\nrégissant la diffusion d’un programme radiophonique destiné à l’étranger.\nLa Cour tire un autre argument à l’appui de la thèse du Gouvernement de la\nloi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ)[3] et de son\ninterprétation donnée par le Tribunal fédéral. En fait, l’art. 99 al. 1 let. d de\ncette loi exclut explicitement un recours de droit administratif contre l’octroi\nou le refus de concessions auxquelles la législation fédérale ne confère pas\nun droit. Or, la solution adoptée par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 15\njuillet 1997, déclarant le recours des requérants irrecevable en vertu de cette\ndisposition, doit être interprétée comme une confirmation de l’argumentation\ndu Gouvernement selon laquelle la loi fédérale sur la radio et la télévision ne\ngarantit aucunement un droit à l’octroi à une concession de radiodiffusion.\nMême à supposer que les requérants pourraient s’appuyer sur un droit de\nrépondre à l’appel d’offre de candidature, un tel droit ne peut suffire à faire\nentrer en jeu l’applicabilité de l’art. 6 CEDH à la procédure d’évaluation et\nd’attribution d’une licence, compte tenu du pouvoir discrétionnaire reconnu\nau Département fédéral quant au choix du candidat à retenir.\nDès lors, les requérants n’étaient pas, à l’époque des faits, titulaires d’un droit\nqui, de manière défendable, pouvait passer pour reconnu en droit interne et,\npartant, l’art. 6 § 1 CEDH ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.\nIl s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions\nde la Convention au sens de l’art. 35 § 3 et doit être rejeté en application de\nl’art. 35 § 4.\n[1] RS 784.40.\n[2] JAAC 51.85, JAAC 51.87, JAAC 51.90.\n[3] RS 173.110.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 69.130 - Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 31 août 2004, déclarant\nirrecevable la req. n° 46841/99, Skyradio AG et autres c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2005\nAnnée\nAnno\n\nBand 69\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 821\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}