{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-08-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-130--_2004-08-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006821.pdf?ID=150006821", "Checksum": "747cfbfdf940045b9ca593460744b212"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.130 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 31.08.2004 JAAC 69.130 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 31.08.2004 JAAC 69.130 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 31.08.2004 JAAC 69.130 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:23", "Checksum": "469f1db11b8084fb2fae4cce19750da5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 31.08.2004 JAAC 69.130 \r\n\n 2\nEnfin, le Gouvernement, se référant à une affaire devant l’ancienne\nCommission (Verein Alternatives Lokalradio Bern & Verein Radio Dreyeckland\nBasel c / Suisse, no 10746/84[2] , décision de la Commission du 16 octobre\n1986, Décisions et rapports [DR] 49, p. 131), soutient que l’absence d’un\n«droit» à une concession de radiodiffusion s’explique aussi par le fait que\nl’activité envisagée nécessite l’utilisation d’un bien limité par nature, d’autant\nplus s’agissant du cas présent dans lequel seule une fréquence était encore\ndisponible et, dès lors, qu’il était prévisible qu’il y avait par définition des\ndemandes d’autorisation qui ne seraient pas satisfaites. En cela, la procédure\nd’octroi d’une concession de radiodiffusion se distingue d’ailleurs, aux yeux\ndu Gouvernement, d’une procédure d’autorisation pour l’exercice d’une\nprofession ou d’un commerce dans laquelle l’octroi d’une autorisation est\ngaranti à toute personne remplissant les conditions légales.\nLes requérants contestent l’argumentation du Gouvernement. Ils soutiennent\nen particulier qu’un Etat contractant doit, dans la procédure dans laquelle\ncelui-ci est tenu de se prononcer sur l’octroi d’une concession unique à\nun candidat parmi plusieurs, s’orienter par rapport aux règles de droit et\npermettre un contrôle de type juridictionnel de sa décision. Dans ce contexte,\nles requérants estiment que la présente affaire se distingue des situations\nayant trait à l’accès d’un individu à une certaine profession, puisque dans ce\ncas-là, une restriction peut s’imposer pour des raisons de police, contrairement\nà la restriction à l’octroi d’une concession de radiodiffusion qui peut s’avérer\nnécessaire étant donné que la fréquence d’émission est un bien technique\nlimité.\nEn bref, les requérants ne font aucunement valoir, devant la Cour, que la\nconcession aurait dû être octroyée en leur faveur, mais ils estiment que la\ndécision du Département fédéral de l’environnement, des transports, de\nl’énergie et de la communication du 26 mars 1997 aurait dû faire l’objet d’un\ncontrôle par un tribunal, conformément à l’art. 6 § 1 CEDH.\nEn ce qui concerne l’applicabilité de l’art. 6 au litige porté devant la Cour,\ncelle-ci se doit de contrôler si le volet «civil» s’applique en l’espèce.\nD’après la jurisprudence constante de la Cour, l’art. 6 § 1 CEDH ne trouve à\ns’appliquer que s’il existe une «contestation» réelle et sérieuse (Sporrong et\nLönnroth c / Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 30, § 81)\nportant sur des «droits et obligations de caractère civil». La contestation\npeut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue\nou ses modalités d’exercice (voir notamment Zander c / Suède, arrêt du\n25 novembre 1993, série A no 279-B, p. 38, § 22) et l’issue de la procédure\ndoit être directement déterminante pour le droit en question, l’art. 6 § 1\nne se contentant pas, pour entrer en jeu, d’un lien ténu ni de répercussions\nlointaines (voir notamment les arrêts Masson et Van Zon c / Pays-Bas du 28\nseptembre 1995, série A no 327-A, p. 17, § 44, et Fayed c / Royaume-Uni du 21\nseptembre 1994, série A no 294-B, pp. 45-46, § 56).\nLa Cour, quant au point de savoir s’il existe une «contestation» sur un «droit»\nde nature à faire jouer l’art. 6 § 1 CEDH, examinera d’abord si un «droit» à\nl’octroi d’une concession de radiodiffusion réclamée pouvait, de manière\ndéfendable, passer pour reconnu en droit interne.\n\n"}