{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-08-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-130--_2004-08-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006821.pdf?ID=150006821", "Checksum": "747cfbfdf940045b9ca593460744b212"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.130 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 31.08.2004 JAAC 69.130 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 31.08.2004 JAAC 69.130 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 31.08.2004 JAAC 69.130 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:23", "Checksum": "469f1db11b8084fb2fae4cce19750da5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 31.08.2004 JAAC 69.130 \r\n\n JAAC 69.130\n\nExtrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 31\naoût 2004, déclarant irrecevable la req. n° 46841/99,\nSkyradio AG et autres c / Suisse\n\nRadio et télévision. Refus d’octroyer une concession à une station locale\nde radiodiffusion.\nArt. 6 § 1 CEDH. Champ d’application en matière civile.\nLes requérants n’étaient pas, à l’époque des faits, titulaires d’un droit\nqui, de manière défendable, pouvait passer pour reconnu en droit\ninterne.\n\nRadio und Fernsehen. Verweigerung der Konzession für eine\nLokalradiostation.\nArt. 6 Abs. 1 EMRK. Geltungsbereich in Zivilsachen.\nDie Beschwerdeführer waren zur fraglichen Zeit nicht Träger von\nRechten, von welchen mit vertretbaren Gründen behauptet werden\nkonnte, sie seien durch das innerstaatliche Recht anerkannt.\n\nRadio e televisione. Rifiuto di rilascio di una concessione ad una\nstazione locale di radiodiffusione.\nArt. 6 § 1 CEDU. Campo d’applicazione in materia civile.\nAll’epoca dei fatti, i ricorrenti non erano titolari di diritti che potevano\nessere considerati riconosciuti dal diritto nazionale sulla base di motivi\ndifendibili.\n\n1\nEN DROIT\nLes requérants se plaignent de n’avoir pas eu accès à un tribunal qui eût\npu statuer sur le bien-fondé du rejet de leur demande d’une concession. Ils\ninvoquent l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et\ndes libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la\nConvention), libellé ainsi dans sa partie pertinente:\n(libellé de la disposition)\n1.Le Gouvernement soulève un premier motif d’irrecevabilité, tiré du\nnon-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, la décision\ndu Conseil fédéral en date du 1er juillet 1998 aurait pu être déférée\nau Tribunal fédéral par la voie d’un recours de droit administratif\n(«Verwaltungsgerichtsbeschwerde»).\nLes requérants contestent cette argumentation.\nLa Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) ne s’estime pas\ntenue de répondre à cette question, étant donné qu’elle propose de déclarer\nirrecevable la présente requête au motif de l’inapplicabilité de l’art. 6 au cas\nd’espèce.\n2.Le Gouvernement fait valoir que la procédure litigieuse ne tombe pas dans\nle champ d’application de l’art. 6 § 1 CEDH. Rappelant qu’il faut qu’on se\ntrouve en présence, soit d’une «accusation en matière pénale», soit d’une\n«contestation sur des droits et obligations de caractère civil», il soutient qu’en\nl’espèce n’entre en ligne de compte que la deuxième variante, soit le volet\n«civil» de l’art. 6 § 1 CEDH. A ce sujet, le Gouvernement expose, se référant à la\njurisprudence de l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme\n(ci-après: la Commission; Radio Melody c / Autriche, no 17207/90, décision de la\nCommission du 15 janvier 1992), que l’existence ou l’absence d’un «droit» au\nsens de cette disposition se déduit en premier lieu de la législation nationale\ndirectement pertinente. En se basant sur l’art. 10 al. 2 de la loi fédérale sur\nla radio et la télévision du 21 juin 1991 (LRTV)[1] , prévoyant que «nul n’a\ndroit à l’octroi ou au renouvellement d’une concession», le Gouvernement\nestime qu’il appartient à l’autorité concédante, soit au Département fédéral de\nl’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC,\nci-après : le Département fédéral) de déterminer s’il convient ou non de\nprocéder à l’octroi d’une concession, si les requêtes répondent aux conditions\ngénérales et spécifiques d’octroi d’une concession imposées par cette loi et,\nenfin, à quel requérant il convient en définitive d’octroyer la concession.\nDans ce contexte, le Gouvernement soutient également que le rôle du\nDépartement fédéral ne s’épuise pas dans le contrôle des conditions légales\nd’octroi d’une concession, mais qu’il lui revient aussi d’apprécier les avantages\net les faiblesses respectifs des différentes requêtes, compte tenu notamment de\nl’offre existante dans la zone de diffusion envisagée et des besoins spécifiques\nqui s’y rapportent. L’appréciation de l’ensemble de ces facteurs impose, selon\nle Gouvernement, la reconnaissance à l’autorité concédante d’une marge de\nmanœuvre qui n’est guère conciliable avec la reconnaissance d’un «droit» à\nune concession.\n\n"}