Enfin, la Cour estime qu’aucun élément du dossier n’indique - et le requérant ne l’allègue pas véritablement - que les médicaments administrés au requérant pendant le laps de temps litigieux aurait dépassé le strict nécessaire qui, eu égard à la situation particulière et à l’urgence, s’imposait afin de protéger la vie et l’intégrité physique de celui-ci et d’autrui. Il s’ensuit que les griefs tirés de l’art. 8 CEDH doivent être rejetés comme étant mal fondés. [1] RS 210. [2] RS 131.212. [3] [RSB 812.121.11]. [4] SB 811.01.