En ce qui concerne la médication forcée, la Cour est convaincue que celle infligée au requérant après son retour à la clinique le 5 janvier 1998 constitue a priori une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH (voir, dans ce sens, Matter c / Slovaquie, no 31534/96, § 64, 5 juillet 1999). L’ingérence ainsi relevée a méconnu l’art. 8 CEDH sauf, notamment, si elle était prévue par la loi, visait un but légitime et si elle était nécessaire dans une société démocratique au sens de l’art. 8 § 2 CEDH.