9 Néanmoins, étant donné que les faits à la base de l’allégation portant sur l’art. 8 CEDH sont identiques à ceux concernant le grief tiré de l’art. 5 CEDH et compte tenu des conclusions tirées sous l’examen du grief tiré de cette disposition, la Cour ne s’estime pas tenue de les examiner séparément à la lumière de l’art. 8 CEDH. En ce qui concerne la médication forcée, la Cour est convaincue que celle infligée au requérant après son retour à la clinique le 5 janvier 1998 constitue a priori une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH (voir, dans ce sens, Matter c / Slovaquie, no 31534/96, § 64, 5 juillet 1999).