5 § 1 CEDH. La Cour note par ailleurs que le canton de Berne a modifié sa législation en la matière par l’introduction des art. 41 à 41e de la loi sur la santé publique du 2 décembre 1984 (LSP)[4] , entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Ces dispositions visent les mesures médicales coercitives à prendre contre la volonté de la personne concernée en vue de maintenir ou d’améliorer la santé de cette personne et de protéger les tiers. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que le placement du requérant en cellule d’isolement les 6 et 7 janvier 1998 est intervenu «selon les voies légales» au sens de l’art. 5 § 1 CEDH et que, dès lors, le grief tiré de l’art. 5 s’avère mal fondé.