- demande à laquelle les autorités compétentes ont donné suite le 17 janvier 1998. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour estime que l’isolement du requérant, qui se trouvait déjà privé de liberté et qui constituait sans doute à ce moment-là un certain danger pour lui-même et autrui, observe, par sa durée (6-7 janvier 1998), les conditions et garanties prévues par l’art. 28 de la Constitution du canton de Berne et paraît, notamment, proportionné au but poursuivi. Dès lors, le comportement des autorités ne saurait être qualifié d’arbitraire au sens de l’art. 5 § 1 CEDH.