humains, l’exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l’environnement. De plus, l’art. 28 de la Constitution du canton de Berne place quelques bornes importantes concernant les conditions à respecter dans l’hypothèse d’une restriction aux droits fondamentaux, soit l’existence d’un intérêt public prépondérant ou d’un droit d’autrui justifiant la restriction, l’exigence de la proportionnalité de toute restriction au but poursuivi ainsi que le principe que l’essence des droits fondamentaux est intangible. Il s’ensuit que, dans l’abstrait, l’art. 28 de la Constitution du canton de Berne ne confère pas aux autorités internes un pouvoir arbitraire.