Il ne s’agit, dès lors, pas d’un principe jurisprudentiel, mais d’un texte écrit et facilement accessible (voir, a contrario, H.L. c / Royaume-Uni, no 45508/99, §§ 116 et ss, CEDH 2004). Pour ce qui est de l’exigence de la prévisibilité, soit de la clarté et de la précision de ce texte, la Cour constate que la loi en cause, c’est-à-dire l’art. 28 de la Constitution du canton de Berne, spécifie, d’abord, dans quelles situations les autorités compétentes ont le droit de recourir à des mesures restreignant le droit fondamental d’un individu, à savoir s’il existe un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d’êtres