La Cour note d’abord qu’il n’est pas contesté par les parties que la détention du requérant était «régulière» au sens de la Convention, dans la mesure où elle répondait à l’un des buts énoncés aux alinéas du paragraphe 1 de l’art. 5, à savoir la détention d’un toxicomane ou d’un aliéné (let.