jurassienne, précité), que l’affaire en question portait sur des questions d’ordre et de sécurité publics et avait trait à l’art. 11 CEDH. Il s’ensuit qu’elle ne peut pas être invoquée, en tant que telle, à l’appui de la thèse du Gouvernement, s’agissant dans le cas d’espèce d’une situation ne mettant aucunement en danger l’ordre et la sécurité publics. b) Appréciation de la Cour