Dans cette situation, il y avait un risque que le requérant ne mette pas seulement en danger sa propre intégrité physique, mais aussi celle d’autrui, d’autant plus qu’il s’était déjà montré très agressif contre des tiers dans le passé et qu’il n’avait pas pris de médicaments et avait consommé une grande quantité de cannabis pendant les trois jours précédant son retour à la clinique, le 5 janvier 1998. Le requérant, lui, estime que la gravité des restrictions dans ses droits fondamentaux appelle une base légale de degré de précision élevé. Or, la clause générale de police qui découle de l’art. 28 al. 1 de la Constitution du canton de Berne ne satisfait évidement pas à cette exigence.