A ce sujet, la Cour considère peu comparables les circonstances de la présente affaire à la situation dans laquelle se trouvait la personne détenue dans l’affaire Bollan, précitée (voir, dans le même sens, l’affaire X. c / Suisse, décision de la Commission européenne des droits de l’homme [ci-après: la Commission] du 9 mai 1977, Décisions et Rapports [DR] 11, pp. 216-220). Tandis que celle-ci avait trait à une personne subissant une détention provisoire et à laquelle on a refusé, au motif qu’elle avait cogné la porte de sa cellule, la possibilité de quitter sa cellule, pendant un laps de temps d’environ quarante minutes, afin d’être conduite sous surveillance à la cantine