La Cour ne partage pas non plus l’opinion du Gouvernement selon lequel le placement en cellule d’isolement ne constitue pas une privation de liberté supplémentaire par rapport à celle déjà subie dans le cadre du régime habituel de la privation de liberté à des fins d’assistance au sens des art. 397a et suivants du CC. A ce sujet, la Cour considère peu comparables les circonstances de la présente affaire à la situation dans laquelle se trouvait la personne détenue dans l’affaire Bollan, précitée (voir, dans le même sens, l’affaire X. c / Suisse, décision de la Commission européenne des droits de l’homme [ci-après: la Commission] du 9 mai 1977, Décisions et Rapports [DR] 11, pp. 216-220).