5 CEDH devant les instances internes. A ce sujet, il ressort du dossier que le requérant a allégué, au niveau interne, une atteinte à la «liberté personnelle» (ou «individuelle», «persönliche Freiheit»). Il convient donc d’examiner si celle-ci peut être considérée comme tombant dans le champ d’application de l’art. 5 CEDH. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a reconnu que la liberté personnelle est la liberté physique, c’est-à-dire le droit de disposer librement de son propre corps qui protège, notamment, la liberté d’aller et venir («Bewegungsfreiheit»), la Cour est convaincue que le requérant a, en substance, fait valoir le grief tiré de l’art. 5 CEDH devant les tribunaux internes .