Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il estime que le placement du requérant en cellule d’isolement équivaut à un simple durcissement du régime habituel pour une privation de liberté à des fins d’assistance au sens des art. 397a et suivants du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[1] , ordonné initialement par une décision du préfet de Berne du 14 octobre 1997. Compte tenu du fait que le requérant n’avait pas interjeté de recours en réforme disponible à l’encontre de la privation à des fins d’assistance, et n’avait donc pas contesté cette mesure en soi, il n’a pas épuisé les voies de recours internes à cet égard.