EN DROIT La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) constate que le requérant [placé en isolement et sous médication forcée dans une unité psychiatrique pour une psychose schizophrénique et une polytoxicomanie] n’a pas explicitement invoqué une atteinte à l’art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention) devant elle, mais n’a fait valoir qu’une violation de l’art. 8 CEDH. Consciente qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Guerra et autres c / Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, p. 223, § 44)