397a ss CC. - En l’espèce, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’isolement du requérant, qui se trouvait déjà privé de liberté et qui constituait sans doute à ce moment-là un certain danger pour lui-même et autrui, observe, par sa durée (2 jours), les conditions et garanties prévues par l’art. 28 de la Constitution du canton de Berne (clause générale de police) et paraît, notamment, proportionné au but poursuivi. - Le placement en cellule d’isolement est, par conséquent, intervenu selon les voies légales au sens de l’art. 5 § 1 CEDH. Art. 8 CEDH. Droit au respect de la vie privée.