{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-03-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-129--_2005-03-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006815.pdf?ID=150006815", "Checksum": "a909b502a05dc63388aae5daaed87802"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.129 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 31.03.2005 JAAC 69.129 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 31.03.2005 JAAC 69.129 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 31.03.2005 JAAC 69.129 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:03", "Checksum": "b219556c10b73836d8d479526e9301f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 31.03.2005 JAAC 69.129 \r\n\nLa Cour considère mal fondée, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous\nl’examen de l’art. 5 § 1 CEDH, l’exception de non-épuisement des voies de\nrecours internes.\nDe plus, elle ne met pas en doute que le placement du requérant en cellule\nd’isolement entre le 6 et le 7 janvier 1998 puisse s’interpréter en une ingérence\ndans la vie privée du requérant (voir, mutatis mutandis, l’affaire Raninen c /\nFinlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997‑VIII, § 63, dans laquelle la\nCour a confirmé que le volet «intégrité morale et physique» de la vie privée\npeut s’étendre à des situations de privation de liberté).\n\n9\nNéanmoins, étant donné que les faits à la base de l’allégation portant sur\nl’art. 8 CEDH sont identiques à ceux concernant le grief tiré de l’art. 5 CEDH\net compte tenu des conclusions tirées sous l’examen du grief tiré de cette\ndisposition, la Cour ne s’estime pas tenue de les examiner séparément à la\nlumière de l’art. 8 CEDH.\nEn ce qui concerne la médication forcée, la Cour est convaincue que celle\ninfligée au requérant après son retour à la clinique le 5 janvier 1998 constitue\na priori une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée au sens de l’art.\n8 CEDH (voir, dans ce sens, Matter c / Slovaquie, no 31534/96, § 64, 5 juillet\n1999).\nL’ingérence ainsi relevée a méconnu l’art. 8 CEDH sauf, notamment, si elle\nétait prévue par la loi, visait un but légitime et si elle était nécessaire dans une\nsociété démocratique au sens de l’art. 8 § 2 CEDH.\nA cet égard, la Cour rappelle qu’aux yeux des autorités internes, la clause\ngénérale de police servait également de base légale à l’administration forcée\ndes médicaments. Vu sa conclusion relative au grief tiré de l’art. 5 CEDH, la\nCour considère l’art. 28 de la Constitution du canton de Berne comme une base\nlégale suffisante également au regard de l’art. 8 CEDH. Il s’ensuit également\nque l’administration forcée des médicaments visait, pour le moins, un but\nlégitime prévu par le paragraphe 2 de cette disposition, soit la protection\ndes droits et libertés d’autrui. Enfin, la Cour estime qu’aucun élément du\ndossier n’indique - et le requérant ne l’allègue pas véritablement - que les\nmédicaments administrés au requérant pendant le laps de temps litigieux\naurait dépassé le strict nécessaire qui, eu égard à la situation particulière et à\nl’urgence, s’imposait afin de protéger la vie et l’intégrité physique de celui-ci et\nd’autrui.\nIl s’ensuit que les griefs tirés de l’art. 8 CEDH doivent être rejetés comme étant\nmal fondés.\n[1] RS 210.\n[2] RS 131.212.\n[3] [RSB 812.121.11].\n[4] SB 811.01.\n\n10\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 69.129 - Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 31 mars 2005, délarant\nirrecevable la req. n° 63062/00, Schneiter c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2005\nAnnée\nAnno\n\nBand 69\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 815\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}