{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-03-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-129--_2005-03-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006815.pdf?ID=150006815", "Checksum": "a909b502a05dc63388aae5daaed87802"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.129 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 31.03.2005 JAAC 69.129 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 31.03.2005 JAAC 69.129 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 31.03.2005 JAAC 69.129 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:03", "Checksum": "b219556c10b73836d8d479526e9301f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 31.03.2005 JAAC 69.129 \r\n\n 7\nrégulièrement interné dans un hôpital psychiatrique depuis trois mois,\nsur ordre de la préfecture de Berne, pour des troubles maniaco-délirants,\npour polytoxicomanie et après avoir blessé une infirmière au visage. Le\n23 octobre 1997, la commission de recours du canton de Berne en matière\nde privation de liberté à des fins d’assistance confirma, se fondant sur des\nexpertises médicales, la privation de liberté du requérant. Il fut estimé que\nle requérant avait besoin d’un traitement et était susceptible de se blesser\nlui-même et de blesser autrui. Après que le requérant s’est rendu à l’hôpital\naprès trois jours d’absence, en étant verbalement agressif et violent, les\npersonnes responsables de la clinque ont décidé de le placer en isolement\net de lui administrer quelques médicaments bien précis. Tous ces actes ont été\nreportés dans le registre médical entre le 7 et le 17 janvier 1998. Le 8 janvier\n1998, le représentant légal a demandé à ce qu’il soit mis fin à l’internement\net à la médication forcée du requérant - demande à laquelle les autorités\ncompétentes ont donné suite le 17 janvier 1998.\nCompte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour estime que\nl’isolement du requérant, qui se trouvait déjà privé de liberté et qui constituait\nsans doute à ce moment-là un certain danger pour lui-même et autrui, observe,\npar sa durée (6-7 janvier 1998), les conditions et garanties prévues par l’art. 28\nde la Constitution du canton de Berne et paraît, notamment, proportionné au\nbut poursuivi. Dès lors, le comportement des autorités ne saurait être qualifié\nd’arbitraire au sens de l’art. 5 § 1 CEDH.\nLa Cour note par ailleurs que le canton de Berne a modifié sa législation en la\nmatière par l’introduction des art. 41 à 41e de la loi sur la santé publique du 2\ndécembre 1984 (LSP)[4] , entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Ces dispositions\nvisent les mesures médicales coercitives à prendre contre la volonté de la\npersonne concernée en vue de maintenir ou d’améliorer la santé de cette\npersonne et de protéger les tiers.\nCompte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que le placement du requérant\nen cellule d’isolement les 6 et 7 janvier 1998 est intervenu «selon les voies\nlégales» au sens de l’art. 5 § 1 CEDH et que, dès lors, le grief tiré de l’art. 5\ns’avère mal fondé.\n\nB. Griefs tirés de l’art. 8 CEDH\n\nLe requérant se plaint également que les mesures imposées, soit son\nplacement en cellule d’isolement ainsi que la médication forcée, constituent\nune ingérence dans sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH, libellé ainsi:\n(libellé de la disposition)\n\n1. Arguments des parties\n\nEssentiellement pour les mêmes raisons que celles invoquées sous le grief tiré\nde l’art. 5 § 1 CEDH, le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé\nles voies de recours internes concernant les mesures imposées à son encontre.\n\n8\nQuant au fond, le Gouvernement estime, en ce qui concerne la question de\nsavoir si le placement en cellule d’isolement constitue une ingérence dans les\ndroits du requérant découlant de l’art. 8 § 1 CEDH, que la mesure litigieuse ne\nconstitue pas, à elle seule, une atteinte supplémentaire au droit au respect de\nla vie privée du requérant par rapport aux restrictions déjà liées à la privation\nde liberté à des fins d’assistance. A cet égard, il ne ressort ni du formulaire de\nrequête lui-même ni des autres documents que le requérant ait été soumis,\npendant son placement en cellule d’isolement, à d’autres restrictions quant\naux libertés garanties à l’art. 8 § 1 CEDH, par exemple portant sur le droit du\nrequérant à envoyer ou recevoir du courrier pendant son isolement.\nLe Gouvernement souligne que la médication forcée se fondait, dans le cas\nd’espèce, sur des bases légales suffisantes, à savoir l’art. 16 du décret bernois\nsur les droits et les devoirs des patients des hôpitaux publics du 14 février\n1989, d’une part, ainsi que la clause générale de police, d’autre part.\nLe requérant s’oppose à l’exception de non-épuisement des voies de recours\ninternes.\nEn ce qui concerne le fond, il prétend que la privation de tout contact social\npendant la mesure litigieuse constituait une violation manifeste au droit au\nrespect de sa vie privée.\nQuant à la question de savoir si le décret bernois sur les droits et les devoirs\ndes patients du 14 février 1989 pouvait servir de base légale aux mesures\ncoercitives, le requérant rappelle qu’il découle du jugement du tribunal\nadministratif du canton de Berne du 27 septembre 1999 ainsi que de l’arrêt du\nTribunal fédéral du 23 mai 2000 que le décret invoqué par le Gouvernement\nn’était pas formulé de manière suffisamment précise.\nDe surcroît, il rappelle qu’il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral\nque le recours à la clause générale de police est strictement limité aux\nsituations dans lesquelles l’ordre et la sécurité publics doivent être protégés\npar un danger imminent et dans lesquelles d’autres moyens légaux font défaut.\nL’application de la clause est, dès lors, restreinte aux affaires impliquant une\nsituation de détresse véritable et imprévue, mais n’est pas censée combler\nun vide juridique auquel on aurait auparavant pu et dû remédier par voie\nlégislative. Les lois de quelques cantons suisses démontraient que la question,\nnotamment, de la médication forcée, peut être réglée de manière satisfaisante\npar l’adoption des lois y respectives. Cela est d’ailleurs le cas pour le canton de\nBerne avec la LSP, dans ses art. 41 et suivants.\n\n2. Appréciation de la Cour\n\n"}