{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-03-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-129--_2005-03-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006815.pdf?ID=150006815", "Checksum": "a909b502a05dc63388aae5daaed87802"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.129 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 31.03.2005 JAAC 69.129 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 31.03.2005 JAAC 69.129 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 31.03.2005 JAAC 69.129 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:03", "Checksum": "b219556c10b73836d8d479526e9301f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 31.03.2005 JAAC 69.129 \r\n\nLa Cour note d’abord qu’il n’est pas contesté par les parties que la détention\ndu requérant était «régulière» au sens de la Convention, dans la mesure où\nelle répondait à l’un des buts énoncés aux alinéas du paragraphe 1 de l’art. 5, à\nsavoir la détention d’un toxicomane ou d’un aliéné (let. e) de ladite disposition,\net que la privation de liberté litigieuse se déroula dans un hôpital, une clinique\nou un autre établissement approprié (Hutchison Reid c / Royaume-Uni, no\n50272/99, § 49, CEDH 2003‑IV).\nEnsuite, la Cour rappelle qu’il découle de sa jurisprudence en la matière qu’il\nest essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit\ninterne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans\nson application pour permettre raisonnablement aux requérants de prévoir\nles conséquences de leurs actes (Steel et autres c / Royaume-Uni, arrêt du 23\nseptembre 1998, Recueil 1998‑VII, § 75; Baranowski c / Pologne, no 28358/95, §\n52, CEDH 2000‑III).\n\n6\nLa Cour souligne, en même temps, qu’on ne saurait guère rédiger une loi\ncapable de parer à toute éventualité (voir, notamment, Silver et autres\nc / Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1983, série A no 61, § 88) et, plus\nspécifiquement, qu’en matière d’internement d’un aliéné qui, au titre de\nl’urgence, risque de présenter un danger pour autrui, les autorités nationales\ncompétentes pour ordonner de tels internements jouissent d’une grande\nlatitude (X c / Royaume-Uni, arrêt du 5 novembre 1981, série A no 46, § 41).\nSe tournant vers les circonstances de la présente espèce, la Cour rappelle que\ncompte tenu de la gravité des mesures coercitives imposées au requérant,\nl’art. 16 § 2 du décret sur les droits et les devoirs des patients des hôpitaux\npublics du 14 février 1989[3] («Patientendekret») du canton de Berne fut écarté\npar le tribunal administratif comme base légale, étant donné qu’il n’était\npas formulé avec un degré de précision et clarté suffisant et, en particulier,\nqu’il ne prévoyait pas explicitement le recours à des mesures auxquelles le\npatient n’avait pas consenti auparavant. Il ressort également des arrêts du\ntribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 1999 et de l’arrêt\ndu Tribunal fédéral du 23 mai 2000 que le régime de la privation de liberté à\ndes fins d’assistance au sens des art. 397a et suivants du CC ne constitue pas\ndavantage une base légale suffisante pour les mesures imposées au requérant.\nIl incombe donc à la Cour de rechercher si les autorités compétentes ont pu de\nbon droit s’appuyer sur la clause générale de police.\nA ce sujet, elle ne partage pas l’avis du Gouvernement selon lequel il\nconvient de prendre en considération l’affaire Rassemblement jurassien et\nUnité jurassienne, précitée, dans la mesure où la Commission n’a pas dû se\nprononcer sur la question de savoir si la clause générale de police cadre avec\nles exigences de la Convention, étant donné qu’elle a pu se baser sur l’art. 39\nde l’ancienne Constitution bernoise (...).\nLa Cour constate ensuite que la clause générale de police est insérée dans\nl’art. 28 de la Constitution du canton de Berne. Il ne s’agit, dès lors, pas d’un\nprincipe jurisprudentiel, mais d’un texte écrit et facilement accessible (voir, a\ncontrario, H.L. c / Royaume-Uni, no 45508/99, §§ 116 et ss, CEDH 2004).\nPour ce qui est de l’exigence de la prévisibilité, soit de la clarté et de la\nprécision de ce texte, la Cour constate que la loi en cause, c’est-à-dire l’art. 28\nde la Constitution du canton de Berne, spécifie, d’abord, dans quelles situations\nles autorités compétentes ont le droit de recourir à des mesures restreignant le\ndroit fondamental d’un individu, à savoir s’il existe un danger grave, imminent\net manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d’êtres\nhumains, l’exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable\npour l’environnement. De plus, l’art. 28 de la Constitution du canton de Berne\nplace quelques bornes importantes concernant les conditions à respecter dans\nl’hypothèse d’une restriction aux droits fondamentaux, soit l’existence d’un\nintérêt public prépondérant ou d’un droit d’autrui justifiant la restriction,\nl’exigence de la proportionnalité de toute restriction au but poursuivi ainsi que\nle principe que l’essence des droits fondamentaux est intangible. Il s’ensuit\nque, dans l’abstrait, l’art. 28 de la Constitution du canton de Berne ne confère\npas aux autorités internes un pouvoir arbitraire.\nEnsuite, la Cour doit rechercher si les garanties prescrites par cette disposition\nont été observées dans le cas du requérant (Winterwerp c / Pays-Bas, arrêt\ndu 24 octobre 1979, série A no 33, § 45). En l’espèce, le requérant était\n\n"}