{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-03-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-129--_2005-03-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006815.pdf?ID=150006815", "Checksum": "a909b502a05dc63388aae5daaed87802"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.129 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 31.03.2005 JAAC 69.129 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 31.03.2005 JAAC 69.129 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 31.03.2005 JAAC 69.129 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:03", "Checksum": "b219556c10b73836d8d479526e9301f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 31.03.2005 JAAC 69.129 \r\n\n 4\nque le placement en isolement a duré en réalité onze jours. L’illégalité de\nl’isolement du requérant entre le 8 et le 17 janvier 1998 fut déjà constatée par\nles juridictions internes.\nLa Cour ne partage pas non plus l’opinion du Gouvernement selon lequel le\nplacement en cellule d’isolement ne constitue pas une privation de liberté\nsupplémentaire par rapport à celle déjà subie dans le cadre du régime\nhabituel de la privation de liberté à des fins d’assistance au sens des art.\n397a et suivants du CC. A ce sujet, la Cour considère peu comparables les\ncirconstances de la présente affaire à la situation dans laquelle se trouvait\nla personne détenue dans l’affaire Bollan, précitée (voir, dans le même sens,\nl’affaire X. c / Suisse, décision de la Commission européenne des droits de\nl’homme [ci-après: la Commission] du 9 mai 1977, Décisions et Rapports [DR]\n11, pp. 216-220). Tandis que celle-ci avait trait à une personne subissant une\ndétention provisoire et à laquelle on a refusé, au motif qu’elle avait cogné la\nporte de sa cellule, la possibilité de quitter sa cellule, pendant un laps de temps\nd’environ quarante minutes, afin d’être conduite sous surveillance à la cantine\npour y faire des achats, la présente affaire porte sur le placement en cellule\nd’isolement d’une durée totale de onze jours d’un patient interné dans un\nétablissement psychiatrique.\nDe surcroît, la Cour rappelle que l’isolement du requérant a pu faire l’objet de\nrecours séparés devant les autorités compétentes et, en dernière instance,\nd’un recours de droit public au Tribunal fédéral, ce qui représente un\nélément supplémentaire en faveur de la thèse du requérant, selon laquelle\nle placement en cellule d’isolement peut être considéré comme une nouvelle\nprivation de liberté par rapport à celle déjà subie à la lumière des art. 397a et\nsuivants du CC.\nIl s’ensuit que la Cour estime que le placement en cellule d’isolement du\nrequérant constitue une mesure tombant dans le champ d’application de\nl’art. 5 CEDH.\n\n3. Légalité de la détention\n\na) Arguments des parties\n\nLe Gouvernement soutient que la clause générale de police, explicitement\nprévue dans l’art. 28 al. 1 de la Constitution du canton de Berne, du 6 juin\n1993[2] constitue une base légale suffisante pour le placement en cellule\nd’isolement. Il affirme qu’il s’agit d’une disposition insérée dans une loi au\nsens formel, publiée dans le recueil officiel des lois du canton de Berne.\nEn ce qui concerne la précision nécessaire de la base légale invoquée, le\nGouvernement rappelle que la Commission a qualifié l’art. 39 al. 2 de\nl’ancienne Constitution du canton de Berne, du 4 juin 1893 (...) de base\nlégale suffisante afin de restreindre les libertés garanties par l’art. 11 CEDH\n(Rassemblement jurassien et Unité jurassienne c / Suisse, décision de la\nCommission du 10 octobre 1979, DR 17, pp. 93-121). D’après le Gouvernement,\ncette jurisprudence doit être prise en compte pour l’appréciation de la\n\n5\nprésente affaire, d’autant plus que l’art. 39 al. 2 de l’ancienne Constitution\nbernoise était libellé de manière moins précise que celle figurant à l’art. 28 al.\n1 de cette Constitution dans sa version actuelle.\nLe Gouvernement prétend que l’invocation de la clause générale de police,\ndans le cas présent, est aussi admissible et pertinente. Il rappelle que le\nrequérant, après son retour à la clinique, le 5 janvier 1998, s’est opposé aux\nordres du personnel soignant, s’est montré de plus en plus agressif et n’a pas\nrespecté le règlement du service. Dans cette situation, il y avait un risque que\nle requérant ne mette pas seulement en danger sa propre intégrité physique,\nmais aussi celle d’autrui, d’autant plus qu’il s’était déjà montré très agressif\ncontre des tiers dans le passé et qu’il n’avait pas pris de médicaments et avait\nconsommé une grande quantité de cannabis pendant les trois jours précédant\nson retour à la clinique, le 5 janvier 1998.\nLe requérant, lui, estime que la gravité des restrictions dans ses droits\nfondamentaux appelle une base légale de degré de précision élevé. Or, la\nclause générale de police qui découle de l’art. 28 al. 1 de la Constitution du\ncanton de Berne ne satisfait évidement pas à cette exigence. D’après lui,\nl’argument du Tribunal fédéral, selon lequel les mesures litigieuses, malgré\nle défaut de base légale, n’étaient pas anticonstitutionnelles et contraires à la\nConvention, dans la mesure où elles étaient nécessaires eu égard à la situation\nparticulière du requérant et à l’urgence de protéger la vie et l’intégrité\nphysique des personnes impliquées, s’avère peu pertinent à la lumière de\nce qui précède.\nEnfin, le requérant souligne, par rapport à la jurisprudence de la Cour en la\nmatière, invoquée par la partie défenderesse (Rassemblement jurassien et Unité\njurassienne, précité), que l’affaire en question portait sur des questions d’ordre\net de sécurité publics et avait trait à l’art. 11 CEDH. Il s’ensuit qu’elle ne peut\npas être invoquée, en tant que telle, à l’appui de la thèse du Gouvernement,\ns’agissant dans le cas d’espèce d’une situation ne mettant aucunement en\ndanger l’ordre et la sécurité publics.\n\nb) Appréciation de la Cour\n\n"}