{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-03-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-129--_2005-03-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006815.pdf?ID=150006815", "Checksum": "a909b502a05dc63388aae5daaed87802"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.129 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 31.03.2005 JAAC 69.129 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 31.03.2005 JAAC 69.129 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 31.03.2005 JAAC 69.129 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:03", "Checksum": "b219556c10b73836d8d479526e9301f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 31.03.2005 JAAC 69.129 \r\n\nLe Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies\nde recours internes. A cet égard, il estime que le placement du requérant en\ncellule d’isolement équivaut à un simple durcissement du régime habituel\npour une privation de liberté à des fins d’assistance au sens des art. 397a\net suivants du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[1] , ordonné\ninitialement par une décision du préfet de Berne du 14 octobre 1997. Compte\ntenu du fait que le requérant n’avait pas interjeté de recours en réforme\ndisponible à l’encontre de la privation à des fins d’assistance, et n’avait donc\npas contesté cette mesure en soi, il n’a pas épuisé les voies de recours internes\nà cet égard.\nLe requérant conteste l’argumentation du Gouvernement. Il affirme qu’il\nfaut apprécier la légalité du placement en cellule d’isolement entre le 6 et le 7\njanvier 1998 séparément et non pas en tant que simple modification du régime\nhabituel de privation de liberté à des fins d’assistance. Dès lors, il n’était pas\n\n3\ntenu d’interjeter un recours en réforme pour s’y opposer, étant donné que son\nplacement en cellule d’isolement ne tombait de toute façon pas sous le régime\nhabituel de la privation de liberté à des fins d’assistance.\nLa Cour est ainsi amenée à s’interroger sur la question de savoir si le\nrequérant a suffisamment fait valoir, en substance, le grief tiré de l’art. 5\nCEDH devant les instances internes.\nA ce sujet, il ressort du dossier que le requérant a allégué, au niveau interne,\nune atteinte à la «liberté personnelle» (ou «individuelle», «persönliche\nFreiheit»). Il convient donc d’examiner si celle-ci peut être considérée comme\ntombant dans le champ d’application de l’art. 5 CEDH.\nDans la mesure où le Tribunal fédéral a reconnu que la liberté personnelle est\nla liberté physique, c’est-à-dire le droit de disposer librement de son propre\ncorps qui protège, notamment, la liberté d’aller et venir («Bewegungsfreiheit»),\nla Cour est convaincue que le requérant a, en substance, fait valoir le grief tiré\nde l’art. 5 CEDH devant les tribunaux internes .\nDe surcroît, dans la mesure où le Tribunal fédéral, dans le cadre de son arrêt\ndu 23 mai 2000, a examiné le bien-fondé des griefs tirés du placement en\ncellule d’isolement et de la médication forcée, la Cour n’est pas en mesure\nde déclarer ces allégations irrecevables pour non-épuisement des voies de\nrecours internes.\nCompte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.\n\n2. Applicabilité de l’art. 5 CEDH\n\nSur le fond, le Gouvernement estime, dans la mesure où le placement en\ncellule d’isolement n’a été maintenu que pour la période relativement courte\nde deux jours, que cette mesure ne saurait, en tant que telle, être qualifiée de\nprivation de liberté au sens de l’art. 5 § 1 CEDH. Il invoque à cet égard l’affaire\nBollan c / Royaume-Uni ([déc.], no 42117/98, CEDH 2000‑V), ayant eu trait aux\nmesures disciplinaires dans l’exécution des peines de détention. Il s’ensuit que\nl’art. 5 CEDH ne s’applique pas au cas d’espèce.\nLe requérant ne partage pas le point de vue du Gouvernement selon lequel\nson placement en cellule d’isolement ne constitue pas une privation de liberté\nau sens de l’art. 5 § 1 CEDH. A cet égard, il considère comme dépourvue de\npertinence l’affaire Bollan, précitée, dans la mesure où elle concernait une\npersonne détenue provisoirement dans un établissement pénitentiaire et\nsoupçonnée d’avoir commis un délit.\nLa Cour rappelle qu’il faut, pour déterminer si une personne se trouve privée\nde liberté, partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble\nde critères, tels le genre, la durée et les modalités d’exécution de la mesure\n(Amuur c / France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996‑III, § 42).\nA la lumière de ces critères, la Cour estime que le placement en cellule\nd’isolement, impliquant une privation de tout contact social et s’étendant\nsur plusieurs jours, s’interprète en une privation de liberté au sens de l’art.\n5 § 1 CEDH. Elle rappelle à ce sujet que la durée de la détention qui fait\nl’objet de la présente affaire s’étend sur deux jours (6-7 janvier 1998), mais\n\n"}