Confiscation de supports sonores ayant un contenu d’extrême droite et raciste. Art. 10 § 2 CEDH. Ingérence dans la liberté d’expression. - L’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression du requérant se fondait sur l’art. 1 de l’arrêté du Conseil fédéral visant la propagande subversive[18] et était par conséquent prévue par la loi. - Le matériel confiscé prônait la violence et était en partie raciste. Il était susceptible de radicaliser, parmi les étrangers et les Suisses, des groupuscules extrémistes et de mettre en péril la coexistence pacifique en Suisse. Il était par conséquent dirigé contre les valeurs de base de la Convention.