2. Le requérant se plaint également du fait que le Tribunal fédéral des assurances ait violé à double titre l’obligation de motiver sa décision. Dans la mesure où le requérant invoque que ce tribunal, dans son arrêt du 2 avril 1998, n’avait pas examiné le grief relatif à la durée excessive de la procédure devant le Tribunal des assurances du canton d’Argovie, le Gouvernement considère que cette allégation ne constituait visiblement qu’un grief soulevé à titre accessoire et que le requérant n’avait pas explicitement demandé à ce tribunal de constater, dans les conclusions de son recours de droit administratif du 30 avril 1997, que la durée de la procédure devant