12 dans son arrêt du 23 juillet 1997, aurait dû non seulement annuler ladite ordonnance mais encore constater l’illégalité de sa détention et ordonner sa libération immédiate. 51. Le Gouvernement affirme que, dans la mesure où le requérant a été privé de sa liberté «selon les voies légales», au sens de l’art. 5 § 1 CEDH, du 4 au 29 juillet 1997, le grief tiré de l’art. 5 § 4 CEDH est mal fondé, une éventuelle injonction du Tribunal fédéral de le libérer n’entrant pas en ligne de compte. 52. La Cour rappelle que la notion de «légalité» a le même sens au paragraphe 4 de l’art.