50. Le requérant soutient que la décision du Tribunal fédéral de renvoyer le dossier à l’autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau a méconnu l’art. 5 § 4 CEDH. Selon lui, en effet, dans la mesure où il s’est plaint avec succès du défaut de motivation de l’ordonnance du 1er juillet 1997, le Tribunal fédéral,