de justifier ou non la prolongation de sa détention provisoire (gravité de l’infraction, danger de fuite, etc.). Or, il n’est pas inhabituel - et une telle pratique vise d’ailleurs à une bonne administration de la justice - qu’une autorité judiciaire supérieure décide de renvoyer le dossier à l’autorité inférieure pour que cette dernière statue à nouveau lorsque, bien qu’ayant admis le recours, elle ne dispose pas de tous les éléments pour se prononcer. 48. Dans ces circonstances, la Cour estime que le maintien en détention du requérant du 4 au 29 juillet 1997 n’était pas arbitraire. 49. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’art. 5 § 1 CEDH. B. Art. 5 § 4 CEDH