A cet égard, elle relève que lors de l’audience du 1er juillet 1997 devant la chambre d’accusation, le requérant ne s’est pas opposé à la prolongation de sa détention provisoire sollicitée par le juge d’instruction le 27 juin 1997 mais s’est limité, dans ses conclusions, à demander qu’elle ne soit pas ordonnée pour une durée supérieure à un mois. Elle observe aussi qu’il s’est écoulé moins d’un mois entre l’expiration du mandat d’arrêt (le 4 juillet 1997) et l’ordonnance motivée de la chambre d’accusation autorisant la prolongation de la détention provisoire du requérant (le 29 juillet 1997);