De surcroît, la Cour doit être convaincue, comme elle l’a rappelé ci-dessous (§ 48), que le maintien en détention provisoire du requérant durant la période en question n’était pas arbitraire. 46. A cet égard, elle relève que lors de l’audience du 1er juillet 1997 devant la chambre d’accusation, le requérant ne s’est pas opposé à la prolongation de sa détention provisoire sollicitée par le juge d’instruction le 27 juin 1997 mais s’est limité, dans ses conclusions, à demander qu’elle ne soit pas ordonnée pour une durée supérieure à un mois.